[Ce qui suit est une traduction du document anglais original]
Numéro de dossier de la cour: IMM-6710-19
Syndicat International des Marins Canadiens
partie demanderesse
Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada et le ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail du Canada
partie défenderesse
AVIS À : Coopérative de transport maritime et aérien
435, chemin Avila-Arseneau
Cap-aux-Meules, QC G4T 1J3
XXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
AUX PARTIES DÉFENDERESSES :
UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’INTRODUIRE UNE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE a été entreprise par la partie demanderesse en vertu du paragraphe 72(1) de la LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS.
À MOINS D’UNE AUTRE DIRECTIVE DU JUGE, LA PRÉSENTE DEMANDE D’AUTORISATION sera réglée sans que les parties se présentent personnellement, conformément à l’alinéa 72(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
SI VOUS SOUHAITEZ OPPOSER LA PRÉSENTE DEMANDE D’AUTORISATION, vous ou un avocat autorisé à exercer au Canada et agissant en votre nom doit préparer un avis de comparution selon le formulaire IR-2 prescrit par les Règles de Citoyenneté, Immigration et Protection des réfugiés des Cours fédérales, le signifier à la cour et au procureur de la partie demanderesse, ou si la partie demanderesse ne possède pas d’avocat, le signifier à la partie demanderesse et le déposer au bureau du greffe, avec preuve après signification, dans les 10 jours suivant la date à laquelle la demande d’autorisation a été signifiée.
Si VOUS NE LE FAITES PAS, la cour peut néanmoins disposer de cette demande d’autorisation et, si l’autorisation est accordée, de la demande de contrôle judiciaire subséquente sans autre avis à votre intention.
Note: On peut obtenir des exemplaires des Règles de procédure pertinentes, des renseignements sur le bureau local de la Cour et d’autres renseignements nécessaires auprès de tout bureau local de la Cour fédérale ou du greffe à Ottawa, par téléphone : (613) 992-4238.
La partie demanderesse demande l’autorisation de la Cour d’entamer une demande de contrôle judiciaire de la ou des décisions (la « décision ») des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC ») et/ou d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (« IRCC ») et/ou d’Emploi et Développement social Canada (« EDSC ») (ci-après le « décideur ») de permettre à XXXXXXXX (« XXXXX ») d’entrer ou de demeurer au Canada pour travailler au Canada à titre de marin non breveté à bord de navires appartenant à la Coopérative de transport maritime et aérien et/ou ses filiales (notamment C.T.M.A. Traversier Ltée et Navigation Madeleine Inc.) (collectivement, la « CTMA ») en émettant une Évaluation de l’impact sur le marché du travail (« EIMT ») inadéquate et invalide, puis en se fiant à cette dernière pour émettre un permis de travail (le « permis de travail »). L’EIMT pour XXXXX a probablement été publiée en juin ou vers juin ou juillet 2019 ; cependant, la date réelle n’est pas connue de la partie demanderesse. La date à laquelle le permis de travail pour XXXXX a été délivré est inconnue.
Le SIMC a pris connaissance de la décision le ou vers le 22 octobre 2019.
Le décideur est composé d’agents non identifiés de l’ASFC et/ou du IRCC et/ou du EDSC, qui sont :
Agence des services frontaliers du Canada du Canada
191, avenue Laurier Ouest, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Téléphone : 1 800 367-5693
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A ILI
Téléphone : 1 888 242-2100
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec) K1A 0J9
Téléphone : 1 800 622-6232
Le numéro de dossier du décideur en ce qui a trait à cette demande d’autorisation et contrôle judiciaire est :
Si cette demande d’autorisation est accordée, la partie demanderesse demande le redressement suivant par le biais d’un contrôle judiciaire :
Si la demande d’autorisation est accordée, la demande de contrôle judiciaire doit être fondée sur les motifs suivants :
La partie demanderesse
Les parties défenderesses
6. La partie défenderesse, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, est responsable de l’ASFC, un organisme fédéral chargé d’assurer, entre autres, la sécurité et la prospérité du Canada en gérant l’accès des personnes et des biens à destination et en provenance du Canada.
7. La partie défenderesse, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, est responsable de l’IRCC, un organisme fédéral qui examine et traite, entre autres, les demandes de travailleurs étrangers temporaires au Canada. Il le fait en grande partie avec l’aide du Programme des travailleurs étrangers temporaires du EDSC.
8. La partie défenderesse, le ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail du Canada, est responsable du EDSC, un organisme fédéral chargé, entre autres, d’effectuer les EMITs relatives aux demandes de permis de travail temporaires.
9. L’ASFC, le EDSC et le IRCC ont le mandat opérationnel conjoint d’appliquer les lois et règlements du Canada en matière d’immigration en ce qui concerne la délivrance de permis de travail aux travailleurs étrangers, y compris les membres d’équipage étrangers, le IRCC étant le principal responsable des politiques.
CTMA
10. La CTMA est une association coopérative en vertu de la Loi sur les coopératives, CQLR, c C-67.2. L’activité principale de la CTMA est le transport de personnes et de marchandises entre les Îles-de-la-Madeleine et les autres régions du Québec et du Canada.
11. La flotte de la CTMA comprend le Madeleine, le Vacancier, le Voyageur et le Clipper Ranger. Le Madeleine et le Vacancier sont des traversiers à passagers. Le Clipper Ranger et le Voyageur sont des transbordeurs de marchandises. Tous ces navires battent pavillon canadien.
XXXXX
12. XXXXX est un ressortissant de nationalité mauricienne. Il n’est ni citoyen ni résident permanent du Canada et n’est pas originaire des Îles-de-la-Madeleine. Il est né le XXXXXXXX.
13. En tout temps pertinent, XXXXX était à l’emploi de la CTMA et faisait partie de l’unité de négociation. Il a travaillé sur le Madeleine. Son titre est « Serveur » et « Équipage sécurité ». En date du dépôt de la présente demande, XXXXX demeure à l’emploi de la CTMA.
Le cadre législatif
14. En vertu de l’article 196 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002-227 (les « Règles »), un étranger ne doit pas travailler au Canada à moins d’y être autorisé par un permis de travail ou par les Règles.
15. En vertu des articles 200 et 203 des Règles, afin de délivrer un permis de travail, le EDSC doit préparer une EMIT dans laquelle il détermine, entre autres, que l’emploi de l’étranger est susceptible d’avoir un effet neutre ou positif sur le marché du travail au Canada.
16. En vertu de l’article 203 des Règles, l’EMIT fournie par le EDSC sera fondée, entre autres, sur les facteurs suivants :
A. si l’emploi de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner la création ou le maintien d’emplois directs pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents ;
B. si l’emploi de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences et de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents ;
C. si l’emploi de l’étranger est susceptible de combler une pénurie de main-d’œuvre ;
D. si le salaire offert à l’étranger est conforme au taux salarial en vigueur pour la profession et si les conditions de travail répondent aux normes canadiennes généralement reconnues ;
E. si l’employeur embauchera ou formera des citoyens canadiens ou des résidents permanents ou s’il a fait ou a convenu de faire des efforts raisonnables pour le faire ;
F. si l’emploi de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi d’une personne impliquée dans le conflit ; et
G. si l’employeur a rempli ou a fait des efforts raisonnables pour remplir tout engagement pris, dans le contexte de toute demande antérieure à une EMIT.
17. Les exigences du programme d’EDSC prévoient qu’un employeur doit déployer des efforts de recrutement pour embaucher des Canadiens ou des résidents permanents avant de présenter une demande d’EMIT.
18. En vertu de l’article 200(3)(a) des Règles, un permis de travail ne peut être délivré si le décideur détermine qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exécuter le travail demandé.
19. L’emploi des marins est régi par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, SC 2001, c 26 et les règlements pris en vertu de cette loi, y compris le Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115 (la « LMMC»). La LMMC exige que les marins employés à bord de navires canadiens détiennent des brevets délivrés par Transports Canada.
Délivrance d’une EMIT irrégulière et invalide ; Délivrance d’un permis de travail en fonction de cette EMIT
20. La CTMA a demandé une EMIT pour XXXXX. Au cours ou vers les mois de juin ou juillet 2019 (comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la partie demanderesse ne connaît pas la date exacte), le décideur a émis une EMIT positive pour XXXXX. Le décideur s’est fondé sur cette EMIT pour délivrer un permis de travail à XXXXX.
21. La CTMA n’a pas déployé d’efforts de recrutement pour embaucher des Canadiens ou des résidents permanents avant de présenter une demande d’EMIT. Par ailleurs, les efforts de recrutement de la CTMA ne répondaient pas aux exigences du programme du EDSC.
22. En particulier, la CTMA n’a pas communiqué avec le SIMC pour qu’il envoie un marin combler le ou les postes qui ont finalement été comblés par XXXXX, en violation des conventions collectives.
23. La partie demanderesse affirme que, compte tenu du fait que la CTMA n’a pas déployé d’efforts de recrutement qui satisfont aux exigences du programme du EDSC et, en particulier, que la CTMA n’a pas communiqué avec le SIMC pour fournir du personnel, une EMIT positive aurait dû être refusée, car le EDSC aurait dû déterminer que les critères établis aux alinéas 203(3)a), c) et e) des Règles n’étaient pas respectés.
24. De plus, la CTMA a créé un conflit de travail entre elle et le SIMC lorsqu’elle a décidé qu’elle ne respecterait pas les conventions collectives en ce qui concerne le ou les postes qui ont finalement été pourvus par XXXXX. La délivrance par le décideur de l’EMIT et du permis de travail, ainsi que l’emploi de XXXXX dans la flotte de la CTMA, ont eu une incidence défavorable sur le règlement de ce conflit de travail. Par conséquent, la partie demanderesse affirme qu’une EMIT positive n’aurait jamais dû être émise puisque les critères énoncés à l’alinéa 203(3)(a) des Règles n’étaient pas respectés.
25. XXXXX ne possède pas les certifications requises en vertu de la LMMC en ce qui a trait à ses responsabilités professionnelles. La Classification nationale des professions pour l’EMIT ne correspond pas aux fonctions et responsabilités du ou des postes qui ont été comblés par XXXXX. Par conséquent, conformément à l’alinéa 200(3)a) des Règles, le permis de travail n’aurait pas dû être délivré, puisque le décideur aurait dû déterminer qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que XXXXX était incapable d’exécuter le travail demandé.
26. L’emploi de membres d’équipage étrangers, y compris XXXXX, dans la flotte de la CTMA a eu et continue d’avoir un effet négatif sur le marché du travail maritime au Canada.
27. La partie demanderesse affirme que la décision du décideur de délivrer l’EMIT et le permis de travail pour XXXXX était fondée, entre autres, sur des considérations inappropriées et invalides, une mauvaise interprétation de la loi et de la politique gouvernementale, de fausses déclarations ou une fraude de la part de la CTMA.
28. La CTMA a l’intention de continuer à demander des EMIT et des permis de travail afin de continuer à embaucher des ressortissants étrangers pour occuper des postes dans les unités de négociation de la flotte de la CTMA en 2020 et subséquemment.
29. La partie demanderesse invoque et s’appuie sur les éléments suivants :
A. les Règles, y compris les articles 8, 196, 200 et 203 ;
B. la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, y compris l’article 72 ;
C. la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, y compris les articles 18 et 18.1 ;
D. les Règles de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés ;
E. les règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
F. les politiques gouvernementales pertinentes ; et
G. les principes du droit administratif.
La partie demanderesse n’a pas reçu de motifs écrits de la part du décideur.
Si la demande d’autorisation est accordée, la partie demanderesse propose que la demande de contrôle judiciaire soit entendue à Vancouver, en langue anglaise.
FAIT à VANCOUVER ce 6e jour de novembre 2019.